24. Lorsque l’adolescent a déjà fait l’objet de deux sanctions extrajudiciaires, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut saisir le directeur provincial ou autoriser des poursuites contre l’adolescent.
Lorsque l’adolescent a déjà fait l’objet d’une sanction extrajudiciaire et d’une ou de mesures extrajudiciaires, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut saisir le directeur provincial ou autoriser des poursuites contre l’adolescent.